Les nouvelles dispositions d’assurance chômage, issues de la loi ” Avenir Professionnel “.


La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Outre de nombreuses mesures impactant la formation professionnelle sur lesquelles nous reviendrons prochainement, la loi instaure de nouveaux droits à assurance chômage et une refonte de sa gouvernance.

L’ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires au 1er janvier 2019

A compter du 1er janvier 2019, les salariés quittant volontairement leur emploi pour un projet de reconversion professionnelle pourront bénéficier de l’allocation chômage selon les conditions suivantes :

  • Une condition d’activité antérieure spécifique.

Le démissionnaire devra justifier d’une durée d’activité minimum non définie par la loi. La volonté du gouvernement était de prévoir une condition d’activité antérieure de 5 ans. La durée sera définie par les partenaires sociaux lors de la renégociation des règles d’assurance chômage (article L5422-1 nouveau du Code du travail).

  •  Un conseil en évolution professionnelle en amont de la démission.

Le salarié, préalablement à sa démission, devra solliciter un conseil en évolution professionnelle auprès d’une institution ou d’un organisme agréé à l’exception de Pôle Emploi (par exemple OPCA, missions locales ou les futurs opérateurs régionaux financés par France compétences).

Le projet de reconversion professionnelle devra nécessiter le suivi d’une formation ou se traduire par une création ou une reprise d’entreprise. Ce projet sera validé par la Commission paritaire interprofessionnelle régionale (article L6323-17-6 du Code du Travail) qui établira une attestation permettant l’ouverture des droits à chômage.

  • Le contrôle du projet de reconversion par Pôle Emploi.

La réalité des démarches accomplies pour la mise en œuvre du projet de reconversion professionnelle est contrôlée par Pôle Emploi au plus tard 6 mois après l’ouverture du droit à l’allocation chômage. La personne ne pouvant justifier, sans motif légitime, de la réalité de ses démarches sera  radiée des listes de demandeurs d’emploi.

Une indemnisation forfaitaire pour les indépendants en cessation d’activité

La loi instaure une nouvelle allocation des travailleurs indépendants (article L5424-24 et suivants du Code du Travail) à destination des indépendants dont l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire.

Les conditions de ressources, de durée d’activité et de revenus antérieurs subordonnant l’ouverture du droit à l’allocation des travailleurs indépendants seront fixées par décret.

Le montant de l’allocation, forcément forfaitaire, ainsi que sa durée d’attribution seront également fixés par décret.

Le gouvernement envisage un montant de 800€ par mois pendant 6 mois maximum, une durée minimale d’activité antérieure de 2 ans ainsi qu’un revenu minimum de 10 000€ par an.

 

Une réforme de la gouvernance de l’assurance chômage

La loi prévoit une renégociation anticipée de la convention d’assurance chômage qui devait initialement s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2020.

La nouveauté réside dans l’encadrement de la négociation par une lettre de cadrage et dans un délai maximum de 4 mois (article L5422-20-1 nouveau). Le document de cadrage établi par le gouvernement fixera des objectifs d’évolution des règles d’assurance chômage ainsi qu’ ” une trajectoire financière “. Le gouvernement prévoit notamment la possible création d’une allocation chômage de longue durée pour les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits.

La nouvelle convention chômage ne sera agréée que si elle respecte la lettre de cadrage et le délai maximal de conclusion. A défaut, le gouvernement fixera par décret les mesures d’application du régime d’assurance chômage.

Les négociations sur le contrat de sécurisation professionnelle sont exclues du document de cadrage.

 

Le nouveau financement du régime d’assurance chômage

A partir du 1er janvier 2019, la contribution salariale d’assurance chômage est définitivement supprimée et compensée par des recettes fiscales. La perception par l’URSSAF de la contribution salariale de 0.95% sera suspendue du 1 octobre au 31 décembre 2018. Les entreprises n’auront plus à la payer, elle sera intégralement prise en charge par l’ACOSS.

Les cotisations patronales subsistent.

La loi entérine également le principe d’un ” bonus-malus ” pour les contributions patronales. En effet le taux de la contribution de chaque employeur pourra être minoré ou majoré en fonction :

  • du nombre de fins de contrat de travail et de contrat de mise à disposition conduisant à l’inscription à Pôle Emploi (à l’exclusion des démissions et des contrats d’intérim),
  • de la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours,
  • de l’âge du salarié,
  • de la taille et du secteur d’activité de l’entreprise.

Ces critères devront être pris en compte dans la nouvelle convention d’assurance chômage, afin de moduler la contribution patronale en fonction d’une moyenne de fins de contrat établie par secteur.

Par exception les expatriés affiliés volontairement à l’assurance chômage, les entreprises monégasques, et les intermittents du spectacle resteront redevables de la contribution salariale d’assurance chômage.

 

Le suivi des demandeurs d’emploi

De nouvelles mesures de contrôle et de sanction par Pôle Emploi entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

Ainsi le pouvoir de supprimer les allocations chômage  est transféré du préfet à Pôle Emploi.

La loi octroie aussi désormais un pouvoir de contrainte à Pôle Emploi afin d’obtenir par l’employeur le remboursement des allocations chômage des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse (L1235-4 alinéa 3).

L’offre raisonnable d’emploi, qu’un chômeur ne peut refuser qu’une fois, sera définie en concertation entre le demandeur d’emploi et son conseiller dans le cadre de son PPAE (projet personnalisé d’accès à l’emploi).

La loi créée également de nouveaux motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emploi dont notamment l’abandon d’une action de formation ou d’une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle.

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